177.63. Malgré le quatrième alinéa de l’article 177.60, un adulte demeure admis au programme, mais ne reçoit pas de revenu de base, sauf qu’il continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés à l’article 48 chaque mois où il satisfait aux conditions suivantes:1° les allocations qu’il réalise et qui sont considérées en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 177.77 sont égales ou supérieures au montant de la prestation de base qui lui est applicable, majorée, le cas échéant, des ajustements auxquels il a droit;
2° le total de ses ressources prises en considération en application des sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 ainsi que des paragraphes 1 à 7 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 177.77 est égal à zéro;
3° il a un conjoint prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours le dernier jour du mois précédent.